[TU]Rappel des Lois francaises sur la circulation des engin
Posté : 17 mars 2010, 22:17
Voila
L'article R311-1 Modifié par Décret n°2007-786 du 10 mai 2007 - art. 1 JORF 11 mai 2007
L'article R311-1 du code de la route est spécifique aux véhicules ou matériels normalement destinés à l'exploitation agricole. Il distingue :
Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières.
Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux quadricycles légers à moteur. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.
Article R413-12-1
Créé par Décret n°2005-173 du 24 février 2005 - art. 2 JORF 25 février 2005
La vitesse des ensembles agricoles constitués d'un véhicule à moteur et d'un véhicule remorqué est limité sur route à 25 km/h.
Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l'ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres.
Version Belge
16. Le terme "tracteur agricole ou forestier" désigne tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement concu pour tirer; pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
La présente définition ne s'applique qu'aux tracteurs montés sur pneumatiques, ayant deux essieux et une vitesse maximale nominale par construction comprise entre 6 et 40 km/h + 4 km/h.
Pour les véhicules déjà en circulation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la vitesse maximale en palier, par construction et d'origine, peut être soit 25 + 5 km/h, soit 30 + 3 km/h;
37. les termes " remorque agricole " désignent toute remorque tirée exclusivement par un tracteur agricole tel qu'il est décrit au point 35;
35. les termes " tracteur agricole " ou " tracteur forestier " désignent tout véhicule à moteur à roues ou à chenilles, qui a au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés selon le cas à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
La vitesse maximale nominale par construction de ces véhicules est comprise entre 6 et 30 km/h;
L'article R311-1 Modifié par Décret n°2007-786 du 10 mai 2007 - art. 1 JORF 11 mai 2007
L'article R311-1 du code de la route est spécifique aux véhicules ou matériels normalement destinés à l'exploitation agricole. Il distingue :
Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières.
Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux quadricycles légers à moteur. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.
Article R413-12-1
Créé par Décret n°2005-173 du 24 février 2005 - art. 2 JORF 25 février 2005
La vitesse des ensembles agricoles constitués d'un véhicule à moteur et d'un véhicule remorqué est limité sur route à 25 km/h.
Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l'ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres.
Version Belge
16. Le terme "tracteur agricole ou forestier" désigne tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement concu pour tirer; pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
La présente définition ne s'applique qu'aux tracteurs montés sur pneumatiques, ayant deux essieux et une vitesse maximale nominale par construction comprise entre 6 et 40 km/h + 4 km/h.
Pour les véhicules déjà en circulation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la vitesse maximale en palier, par construction et d'origine, peut être soit 25 + 5 km/h, soit 30 + 3 km/h;
37. les termes " remorque agricole " désignent toute remorque tirée exclusivement par un tracteur agricole tel qu'il est décrit au point 35;
35. les termes " tracteur agricole " ou " tracteur forestier " désignent tout véhicule à moteur à roues ou à chenilles, qui a au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés selon le cas à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
La vitesse maximale nominale par construction de ces véhicules est comprise entre 6 et 30 km/h;